L'article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Aux termes d'un arrêt de la deuxième Chambre Civile du 2 juin 2016 n° 15-12828, la Cour de Cassation juge que la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéanti la mesure d’exécution, laisse subsister la disposition du jugement statuant sur la demande en revendication qui n’a pas perdu son fondement juridique.
Le créancier disposant d’un titre exécutoire notarié peut demander la condamnation judiciaire du débiteur au paiement de la créance visée dans l’acte notarié afin d’obtenir un second titre exécutoire.
La loi n° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile a bouleversé les procédures civiles d’exécution et la saisie immobilière avec une ligne dans son article 4 complétant le code de la consommation avec un article L. 137-2
L’article 1343-5 du code civil est le digne successeur des fameux mais désormais désuets articles 1244-1 et suivants ; cet article concerne le délai de grâce judiciaire, c'est-à-dire le délai de paiement que les Juges du fond sont souverainement autorisés à accorder – « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».
Un arrêt important de la deuxième chambre civile du 22 juin 2017 n° 16-18901, qui juge pour la première fois que les frais de poursuite d’une saisie immobilière engagée par le créancier saisissant peuvent à eux seuls justifier la vente forcée du bien immobilier de son débiteur
L’article 1344 dispose : " Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation."
L’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution fait peser des obligations à la charge de la partie saisie : elle est tenue, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
L’ article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :«Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.»
L'article 1343-2 du Code Civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’avocat du créancier poursuivant peut-il porter des enchères sur la vente qu’il poursuit ? Existe-t-il une interdiction légale ou un conflit d’intérêt ?